Une analyse du cadre juridique actuel de l’extension de la sécurité sociale dans les Pays en développement (PED)et ses limites

Publié le par SAYONCOUL

Par Sayon COULIBALY

Juriste d'Affaires-Rabat


 

 

La réglementation internationale de la sécurité sociale est vieille de plus d’un demi-siècle. Elle s’est intensifiée après  la seconde guerre mondiale du côté de l’organisation internationale du travail (OIT) dans le cadre de la réalisation du mandat solennel qu’elle avait reçu en 1944 « de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets ». Ainsi, en extrapolant quelques  expériences nationales ou régionales de sécurité sociale jugées bonnes  à l’époque, l’organisation tripartite a entamé une activité normative qui a abouti à l’adoption de 31 conventions internationales et 23 recommandations, soit un sixième  de l’ensemble des normes internationales du travail.[1]   Ces efforts de l’OIT ont conduit plusieurs organisations régionales et sous régionales à reconnaître le droit à la sécurité sociale comme un droit fondamental de la personne humaine. Ils ont aussi abouti à un foisonnement de normes juridiques mais qui restent cohérents et dont les principes directeurs conservent pleinement leur pertinence (Section 1) . La densité de ces normes ne présume pas leur application effective, mais au contraire plusieurs raisons sous-tendent leur faible mise en œuvre par les pays en développement (Section 2).   

Section 1- le foisonnement des instruments juridiques

Le cadre juridique actuel de la sécurité sociale est constitué par une diversité d’instruments juridiques émanant principalement d’acteurs internationaux tels que l’organisation des nations unies (ONU) et ses organismes spécialisés (exemple l’OIT), les organisations régionales (exemple l’Union Européenne, l’Union Africaine) et sous régionales. Ils proviennent aussi depuis quelques années de nouveaux acteurs représentés par les entreprises, ONG et société civile[2]. Ces nouvelles types de normes bien que  importantes ne seront pas analysées dans cette section. Nous nous focaliserons donc sur les instruments juridiques produits par les organisations internationales. Ils sont constitués d’instruments promotionnels visant  à élever le droit à la sécurité sociale au rang de droit fondamental humain (§1) et d’instruments techniques produits exclusivement par l’OIT au fil des années (§2).

 

 

§1.  Les instruments promotionnels

Le droit à la sécurité sociale fait partir des premiers droits reconnus à la personne humaine mais paradoxalement  l’un des plus remis en cause dans la pratique. Cela est d’autant plus que surprenant au regard de multiples instruments internationaux(1), régionaux et sous-régionaux qui consacrent clairement ou implicitement ce droit(2).

1.      Les instruments internationaux

Ces instruments sont estimés au nombre de huit : deux sont généraux et les six autres sont des prolongements techniques des premiers.

D’abord, le premier texte fondateur du droit à la sécurité sociale est la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des nations unies (ONU) le 10 décembre 1948 au lendemain de la seconde guerre mondiale. Deux articles de ce texte légendaire méritent d’être rappelés. L’article 22 garantit le droit à la sécurité sociale à toute personne en tant membre de la société. Dans le sillage de cet article , l’article 25 reconnait « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa sante, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour…les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires, et le droit à la sécurité en cas de chômage, maladie, d’invalidité, veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par la suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». Cette disposition  précise un peu le contenu de ce droit en énumérant quelques éventualités qui seront par la suite développées dans la convention n°102  quelques années plus tard.

   Ce premier pas dans le sens de l’édification du droit à la sécurité sociale a été conforté, après une décennie, par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté en 1966 par l’assemblée générale des nations unies. L’article 9 de ce document abonde dans le même sens que le précédant en confirmant « le droit de toute personne à la sécurité sociale ». L’article 10 du même texte poursuit en garantissant une protection spéciale pour les mères salariées, les enfants et les adolescents.

Ces textes fondateurs du droit à la sécurité sociale ont été suivis par divers textes spéciaux destinés à garantir ce droit à des catégories spécifiques de personne notamment les femmes (convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979), les enfants (convention des droits de l’enfant, 1989), les travailleurs migrants (convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990), etc.

2.      Les instruments régionaux[3] :

Au niveau régional, la reconnaissance des droits sociaux en général et du droit à la sécurité sociale a connu un essor à la fin du XXe siècle avec l’adoption de textes supranationaux un peu partout dans le monde.[4] Nous nous limiterons ici à rappeler quelques uns issus des régions accueillant  majoritairement des pays en développement. 

A commencer par le continent Africain où, les défis en matière de respect de droit sont énormes, l’organisation pour l’unité africaine (OUA) devenu  l’Union Africaine  en 2002  a adopté lors de sa 18e Conférence  tenu à Nairobi (Kenya) la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples le 27 juin 1981. Le texte reconnait clairement  les droits sociaux, économiques et culturels dans son préambule dont le droit à la sécurité sociale est un élément à part entière (§7).  A part cette référence faite au droit sociaux dans le préambule certains éléments du droit à la sécurité sociale peuvent être déduit l’article 16 sur le droit à la santé et de l’article 18 paragraphe 4, sur le droit des personnes âgées ou handicapées à des mesures spécifiques de protection. L’absence d’une référence explicite du droit à la sécurité sociale dans cette charte s’explique selon certains auteurs par l’originalité de la conception africaine de cette institution qui veut qu’elle soit conçue comme un devoir pour la société ou la collectivité au lieu comme un droit individuel. Cette approche pourrait être déduit des différents devoirs prévus par la charte et  qui incombent à chaque individu en tant que membre de la collectivité (Voir Première partie, Chapitre 2 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, articles  27 à 29)[5] .

 En outre, dans le monde arabe, ce droit est garanti expressément par la Charte arabe des droits de l’homme adopté en 2004 dans son article 36. En Amérique latine, c’est  l’Accord multilatéral du MERCOSUR sur la sécurité sociale signé en décembre 1997 qui fait office d’exemple dans cette région[6], etc.

    En définitive, ces instruments internationaux assez généraux ne définissent pas la sécurité sociale pour que son contenu soit facilement perceptible, mais ils se contentent de donner une énumération imparfaite des besoins à satisfaire en faisant parfois élargir ce concept à des domaines qui n’entrent pas forcement dans son étendue initiale. Cette technique a des avantages et des inconvénients.  Elle permet au droit à la sécurité sociale d’évoluer en intégrant dans son champ d’application la satisfaction des besoins prioritaires des populations pauvres dans les pays en développement ; mais hypertrophie le concept en le rendant insaisissable.[7] C’est justement pour que le droit à la sécurité sociale ne soit pas à la fois tout et rien que l’adoption des instruments techniques était nécessaire.

§2. Les instruments techniques :

Les instruments techniques sont des textes adoptés par la conférence internationale du travail dans le but de donner consistance au droit à la sécurité sociale. Représentés par les multiples conventions et recommandations, ces textes ont  vocation à s’insérer dans les législations  nationales par conséquent ils sont  marqués par leur souplesse  visant à tenir compte des disparités socioéconomiques. Sans vouloir procéder à une analyse minutieuse de ces instruments, nous essayerons juste de retracer leur évolution en mettant l’accent sur les textes les plus pertinents à nos jours. Pour ce faire, il est coutume de repartir les normes internationales de sécurité sociale en trois générations portant chacune l’empreinte indélébile du temps. Nous allons pour notre part proposer une nouvelle répartition introduisant une distinction entre la période de dura lex (1) et celle de soft law ou de « droit mou » (2).

1.      La période de dura lex :

Il s’agit là d’une période où l’adoption des conventions contraignantes était la technique privilégiée pour veiller au respect de l’ordre social international. Elle va de la création de l’OIT en 1919 jusqu’à 1988  date de l’adoption de la dernière convention internationale sur la sécurité sociale[8]. Cette période a vu se dérouler trois générations de normes de sécurité sociale : la génération des assurances sociales ; la génération de sécurité sociale et enfin celle de la protection sociale.

La première génération part de 1919 à 1939. Elle fait valoir auprès des membres de l’OIT une quinzaine de conventions inspirées des systèmes d’assurance sociale très répandus en Europe. Les efforts de l’OIT durant cette période consistait à vulgariser les bonnes pratiques en matière de sécurité sociale comme soulignait Albert Thomas«… la réglementation internationale des assurances sociales, faite des éléments des règles nationales qui ont le mieux résisté à l’épreuve de l’expérience, est comme l’intégration de toutes les tendances qui caractérise le mouvement d’assurance: elle est à la fois force d’impulsion, pour entraîner les nations vers des réalisations nouvelles, et force d’arrêt, pour s’opposer à tout glissement en arrière. Elle est le point fixe autour duquel  s’ordonnent les mouvements nationaux, parfois avec lenteur,  souvent par bonds amples et rapides, vers le progrès des assurances. L’histoire des dernières années en est la preuve »[9].

    La seconde génération des normes de sécurité sociale est celle de la sécurité sociale. Elle s’établit entre 1944 et 1964 soit la période où la sécurité sociale  a atteint son apogée. Les instruments  techniques réalisent un progrès  sans précédant dans l’histoire de la sécurité sociale : nous sommes ainsi allés d’une couverture catégorielle visant à procurer un revenu de remplacement aux salariés durant les périodes d’inactivité  pour ainsi aboutir à la garantie d’une couverture  universelle fondée sur l’idée que chaque individu a droit à un minimum vital.  En plus d’étendre le champ d’application matériel de la sécurité sociale cette période connaîtra également l’extension de la couverture de risques en incluant   soins médicaux et prestations familiales.  Du point de vue théorique cette génération de textes offre une image unifiée de la sécurité sociale[10]et certains d’entre eux conservent toujours leur pertinence pour régir les situations actuelles.[11] Ces instruments ont permis de dégager un certain nombre de principes directeurs qui devraient servir à gouverner l’évolution future de la de la sécurité sociale.  Ces principes sont entre autres : la solidarité sociale, l’affiliation obligatoire, la mutualisation des risques, le financement collectif, des prestations définies, des prestations minimums garanties, le contrôle par les pouvoirs publics, la gestion participative, le rôle des partenaires sociaux et la responsabilité sociale de l’Etat.[12]

Des instruments de troisième  génération sont intervenus par la suite dans l’esprit des principes directeurs déjà énoncés pour rehausser le niveau des prestations et  de la protection pour certaines catégories de personnes.[13] Ces normes interviennent dans une période de maturité des systèmes de sécurité sociale dans les pays développés entre 1965 et 1988.

2.      La période de soft Law ou de « droit mou » :

La crise économique des années soixante dix a beaucoup affecté les systèmes de sécurité sociale. Les politiques keynésiennes ont montré leurs faiblesses à venir au bout de la crise et les solutions d’une sortie de crise ont été retrouvées dans les recettes  monétaristes. L’évolution de la conjoncture économique s’est conjuguée avec celle politique, notamment avec la chute du mur de Berlin, pour marquer d’un coup de frein l’activité normative de l’OIT.[14]

Après la création de l’organisation mondiale du commerce en 1995  à la place du GATT un bras de fer s’est engagé entre cette nouvelle institution, symbole de la mondialisation libérale, et l’OIT promotrice des droits sociaux. Les activités du second étant considérées par le premier comme entravant le processus de libéralisation des échanges commerciaux ce dernier nourrit ainsi des velléités de soumettre le travail aux règles commerciales. Une volonté manifestement contraire aux principes fondamentaux de l’organisation tripartie  proclamés dans la déclaration de Philadelphie en 1944 notamment le caractère non marchand du travail[15].

L’OIT n’est pas sortie indemne de ce conflit de compétence qui a abouti à son affaiblisse voire son isolement. Il s’en suit un revirement dans la politique normative de l’organisation qui est obligée de se rabattre sur le « droit mou ». Un premier pas dans ce sens intervient avec l’adoption par la conférence internationale du travail le 18 Juin 1998 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Cette déclaration n’a pas manqué de susciter de vives critiques en raison du fait qu’elle ne mentionne pas le droit à la sécurité sociale comme droit fondamental de la personne humaine[16]. Inadvertance ou délibéré, l’organisation cherche trois ans plus à récupérer la manche en adoptant le Nouveau consensus de la sécurité sociale en 2001 ; dans laquelle elle affirme d’emblé que la sécurité sociale est un « droit fondamental  de l’être humain » (§2). Ce texte ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir de la sécurité sociale en clarifiant  notamment la rupture avec la défense implicite  d’un modèle de sécurité sociale et   la reconnaissance de la micro-assurance comme une forme intermédiaire conduisant à la sécurité sociale pour tous. Cette  succession de droit mou est complétée par la déclaration  de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondiale équitable[17]. Ce nouveau texte  adopte officiellement  l’agenda du travail décent élaboré en 1999 par le BIT comme une réponse idoine aux défis que pose la mondialisation au monde du travail (I-A.). Globalement cette décennie est marquée, pour l’OIT, par la lutte pour le maintien dans la course pour la mondialisation ; un processus qui devrait se réaliser avec son aide afin que ses résultats soient meilleurs et équitablement partagés entre tous … (Préambule de la déclaration sur la justice sociale, §2). Pour mener cette lutte l’organisation a eu le moyen dans les soft law, cela suscite déjà quelques critiques,[18] mais notre part cette approche complète celle du dura lex. En attendant la reprise prochaine  des activités normatives  de l’OIT nous osons espérer que la garantie des droits sociaux ne sera assurée uniquement par des règles non contraignantes ; mais pour instant il est difficile de faire un bilan de ces quelques années d’utilisation du « droit mou » par l’organisation ; quoique certains pays en développement envisageraient de ratifier la convention n° 102 selon le dernier rapport de la commission d’experts pour  l’application des conventions et recommandations adopté par la CIT.[19]

 

 

Section 2 : L’ineffectivité des normes internationales de la sécurité sociale

Nous désignons par l’ineffectivité la faible ou la non-conformité des législations nationales aux normes internationales  en vigueur[20]. Cette difficulté pour les instruments juridiques internationaux à s’insérer facilement dans le droit interne s’explique d’une part l’ambiguïté ou le conflit qui règne sur la nature juridique des droits socio-économiques dont le droit à la sécurité sociale est une partie entière (§1) et par l’inadaptation chronique, tant dénoncée, des instruments techniques aux réalités des nations en développement d’autre part (§2).

§1.  La nature ambigüe du droit à la sécurité sociale :

Le droit à la sécurité sociale est un droit de l’homme. Mais s’agit-il d’un droit subjectif ou objectif ? Cette distinction est importante car elle permet soit de justifier ou de limiter l’intervention de l’Etat dans la réalisation de ce droit dans une période dominée par des idées néolibérales.  Pour l’heure, il est coutume de considérer  les droits fondamentaux comme subjectifs ; cela implique donc qu’ils soient traités comme des privilèges reconnus à chaque individu quelque soit la race, le sexe, la religion…en bref, des droits inhérents à la personne humaine[21]. Dans cette approche, qualifiée d’ultralibérale, le rôle de l’Etat se limite à celui de l’arbitrage, il est charger de veiller à ce que ces droits s’exercent sans entrave quelconque.[22] Il reste tout de même comptable de leur reconnaissance.[23] En revanche, si on adopte l’approche inverse, qualifiée sociale/Etatiste, le rôle de l’Etat ira au-delà de la simple garantie législative de leur exercice pour englober l’obligation de faire leur  promotion et de  garantir leur jouissance effective aux personnes extrêmement vulnérables.[24]   L’OIT et le comité des droits économiques, sociaux et culturels des nations unies (CESCR) partagent cette vision unique des droits sociaux en général et du droit à la sécurité sociale en particulier. Il existe, cependant, d’autres institutions internationales puissantes, notamment celles de Bretton woods (FMI et Banque Mondiale), qui continuent d’avoir une vision individualiste des droits sociaux ; elles refusent ainsi toute implication active de l’Etat pour leur réalisation, son rôle se limite à fixer des règles claires et le marché se chargera de la redistribution équitable.

 Cette controverse est  dommageable pour  l’extension de la sécurité sociale dans les pays en développement qui sont majoritairement sous tutelle de ces institutions financières depuis une vingtaine d’années. Nous pensons cependant que ces approches, loin d’être antagoniques, se complètent en réalité pour renforcer le droit à la sécurité sociale ; car il est important de rendre les Etats responsables de la réalisation de la sécurité sociale pour tous mais il est aussi autant important que les bénéficiaires puissent réclamer ce droit.[25] Une convergence des points de vue des intervenants potentiels sur la question est primordiale pour garantir l’efficacité des politiques d’extension qui sont entrain de se mettre en place dans les pays en développement. L’accomplissement de ce défi ne suffit pas à lui seul, il faudrait aussi adapter les instruments techniques aux situations de ces pays.

§2. L’inadaptation des instruments techniques :

Depuis quelques années l’OIT a entrepris une réflexion intense sur la pertinence des instruments déjà adoptés par elle dans le domaine de la sécurité sociale. L’objectif  principal est de promouvoir sa politique normative. Plusieurs travaux déjà effectués concluent à l’unanimité à l’inadaptation des normes internationales de sécurité sociale pour servir de base à l’extension de la couverture de sécurité sociale dans les pays en développement[26]. A l’heure actuelle seulement huit d’entre elles sont à jour[27]  et selon le groupe de travail Cartier  seules Les recommandations n°67 et n°69 respectivement sur la garantie des moyens d’existence et sur les soins médicaux sont susceptibles de servir de base à une extension de la sécurité mais leur faible nature contraignante constitue un défaut.

En général, ces normes souffrent de deux défections : d’une part, la protection  qu’elles offrent  vise uniquement les salariés et elles n’intègrent pas la couverture des besoins élémentaires des populations les vulnérables d’autre part.

 

 

1.      Une protection axée sur le salariat formel :

Le salariat est une forme d’emploi typique aux sociétés industrialisées. La position d’infériorité ou de subordination dans laquelle se trouve le salarié a justifié l’adoption des techniques juridiques originales visant à leur assurer une protection efficace contre les risques sociaux.[28] Ce contexte particulier a fait que le droit du travail et pat ricochet le droit de la sécurité sociale ont longtemps ignorés les autres rapports professionnels.  Fondés sur l’idée selon laquelle le développement passe nécessairement par l’industrialisation et la vulgarisation du salariat comme mode de l’emploi par excellence, les normes de l’OIT sont devenues inapplicables dans beaucoup de nations en développement à cause de l’échec de cette prévision. Le salariat formel stable constitue l’exception dans la plus part de ces pays tandis que le travail indépendant, le salariat informel et instable  dans une économie majoritairement informelle[29] continuent d’être la règle sur le marché du travail.  Plusieurs conventions sur la sécurité sociale, notamment celles de la première génération, optent pour les techniques assurantielles basées sur le modèle Bismarckien avec des cotisations paritaires pour la couverture de certains risques tels que le chômage et la vieillesse. Appliquer ces mêmes techniques aux travailleurs indépendants ou à ceux qui n’ont  pas un employeur identifié conduit à leur exclusion pure et simple de la protection sociale institutionnelle. Le coût de la sécurité sociale devient inabordable pour ces individus qui travaillent dans des conditions de précarité et d’insécurité totale. L’application de ces instruments techniques dans le contexte des pays en développement favorise involontairement la marginalisation de la majorité des travailleurs qui sont dans la pauvreté et la misère.[30]

2.      L’inadaptation des normes internationales aux besoins  des populations vulnérables

Les prestations de sécurité sociale prévues par les diverses conventions de l’OIT sont trop standardisées et n’intègrent pas la couverture des risques les plus redoutables pour les travailleurs les plus vulnérables qui sont loin d’être uniformes en tout lieu et en tout temps. Les populations des pays du tiers monde sont exposées à des risques divers de perte ou de diminution de leurs revenus déjà trop insuffisants et instables. Si les risques immédiats le plus redoutés au quotidien par les populations vulnérables sont sanitaires, d’autres non moins importants (tels que les charges funéraires en Afrique du sud[31], la célébration des mariages  au Mali[32] etc.) peuvent les placer au bord de l’extrême pauvreté.  Ainsi, parmi les neuf branches de prestations prévues par la convention n°102  sur la norme minimum seules les prestations à court terme[33] répondent en partie aux besoins des travailleurs pauvres qui n’accordent pas beaucoup d’importance aux prestations à long terme notamment la garantie d’une retraite décente.  Parmi ces mêmes éventualités la couverture de certaines (chômage, accidents et les maladies professionnelles) aux conditions prévues par ces instruments est généralement considérée comme impossible par beaucoup de pays en développement. Il s’agit notamment du versement des indemnités de chômage et des indemnités en cas de maladie.  Les taux de chômage record, des conditions de travail de plus en plus dangereuses[34]  et les crises sanitaires justifient ces exclusions. Incapable de satisfaire aux risques majeurs, la sécurité sociale n’attire guère ces travailleurs pauvres à cause de son coût inabordable.[35] En tenant compte de ce décalage certains auteurs réclament l’intégration de la satisfaction des besoins élémentaires[36] et la lutte contre la pauvreté dans le concept de sécurité sociale. Cette remarque semble être prise en considérations par les efforts visant la garantie d’un socle de protection sociale à tous. Ce concept a été adopté en Avril 2009 par le conseil  des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CSS) parmi les 9 mesures de son approche permettant de faire face à la crise financière mondiale. Il consiste, en bref, à un ensemble de droits sociaux, d'infrastructures et de services essentiels auxquels tous les citoyens devraient avoir accès, afin de garantir un niveau de base de certains droits de l’homme énoncés dans les traités. L’objectif est d’assurer d’une part, la disponibilité, la continuité, l'accès géographique et financier aux services essentiels ( tels que l'eau et les installations sanitaires, une alimentation suffisante et nutritive, la santé, l'éducation, le logement et d'autres services sociaux concernant l'épargne et l'assurance vie) et un paquet de base de transferts sociaux essentiels (en espèces ou en nature, versés aux personnes pauvres et vulnérables pour leur assurer  une sécurité de revenu minimum, des moyens de subsistance ainsi que l'accès aux services de santé  essentiels d’autre part).[37]  

 Le dernier rapport du BIT sur la sécurité sociale conclut sans équivoque  à l’inadaptation des  normes actuelles de sécurité sociale qui ne permettent plus aujourd’hui à l’OIT d’exécuter son mandat d’étendre à tous la sécurité sociale et de forger un socle social pour une économie mondialisée[38] aux besoins contradictoires.



[1] BIT, Etude d’ensemble : la sécurité sociale et la primauté du droit, 100e session de la conférence internationale du travail, Genève 2011, p.9.

[2] SUPIOT (A.), op.cit., p.8.

[3] BIT (2011), op.cit., p.79.

[4] Ibid., p.75.

[5] Selon l’Article 29, l’'individu a en outre le devoir: 1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité; 2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service; 3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident; 4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée; 5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi; 6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des

[6] BIT (2011), op.cit., p.76.

[7] DUPEYREUX Jean-Jacques, Le droit de la sécurité sociale, 12e édition Dalloz 1993, p.8.

[8] Conférence a adopté en 1988 la convention n° 168 et la recommandation n° 176 sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage.

[9] BIT (2011), op.cit., p.10.

[10] La convention n°102 sur les normes minimums regroupe elle seule neuf branches de prestations tandis que les instruments de première génération traitaient chacune une seule branche de prestation.

[11] BIT (2011), op.cit., p.15.

[12] Ibid., p.16-18.

[13] BIT, Les règles du jeu: Brève introduction aux normes internationales du travail, édition révisée 2009, p.65.

[14] SUPIOT (A.), op.cit. p.7.

[15] Déclaration de Philadelphie adoptée lors de la 26 e session de la CIT en Mai 1944, §I-a).

[16] SUPIOT (A.), Ibid. p.8.

[17] Adoptée lors de la 97e  session de la conférence internationale du travail le 10 juin 2008.

[18] SUPIOT (A.), op.cit. p.9.

[19] BIT (2011), op.cit., p.35.

[20] FILALI MEKNASSI (R.), «L’effectivité du droit du travail et l’aspiration au Travail Décent dans les Pays en Développement », BIT, première édition 2007, p.3.

[21] Voir l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.

[22] MEYER-BISCH (P.), « Présentation systémique des droits humains », pp.8-48 ; LOWENTHAL (P.), « Ambigüités des droits de l’homme », Revue Droits fondamentaux, n°7, janvier 2008-décembre 2009, p.6 ;

[23] FILALI MEKNASSI (R.), « L’extension de la sécurité sociale dans les pays en développement », Semaine Sociale Lamy Supplément N°1274, 4 septembre 2006, pp.57-63.

[24] BIT (2011), op.cit. p.77.

[25] Ibid.

[26] Ibid., p.15.

[27] Ibid., p.1.

[28] DUPEYREUX (J-J), op.cit., p.5

[29] Selon Professeur FILALI MEKNASSI : « l’informalité ou le structuré correspond davantage à des comportements et à des situations mouvants qu’à des réalités économiques, spatiales ou sociales figées » in «L’effectivité du droit du travail et l’aspiration au Travail Décent dans les Pays en Développement », BIT, première édition 2007, p.10.

[30] FILALI MEKNASSI (R.), « L’extension de la sécurité sociale dans les pays en développement », Semaine Sociale Lamy Supplément N°1274, 4 septembre 2006, pp.57-63.

[31] DIAWARA (M.), « Mobiliser le savoir local », Semaine Sociale Lamy Supplément N°1274, 4 septembre 2006, pp.67-72.

[32] Voir la « Section I : Allocation au foyer du travailleur » (Art 11 à13) du code prévoyance sociale du Mali du 9 août 1962 ; Au Mali le mariage d’un fils ou d’une fille est un moment très dur pour les ménages pauvres à cause des dépenses excessives que cela entraine. Le poids de la culture les parents et les futurs mariés à réaliser des dépenses colossales dans la célébration de l’évènement.

[33] Il s’agit des : soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations d’accidents du travail et de maladie professionnelle, prestations au famille et les prestations de maternité.

[34] BIT, Les normes de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail : promouvoir la sécurité et la santé au travail, Etude d’ensemble première édition 2009, p.16.

[35] DEAKIN (S.) et FREEDLAND (M.), « Pour une approche actualisée  des normes internationales en matière de sécurité sociale », Semaine Sociale Lamy Supplément N°1274, 4 septembre 2006, pp.27-33.

[36] REYNAUD (E.), «  La sécurité sociale pour tous : état des lieux et défis au plan mondial », Semaine Sociale Lamy Supplément N°1274, 4 septembre 2006, pp.13-25.

[37]  GESS | Global Extension of Social Security | Thème | Qu'est ce que le socle de protection sociale http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1321

[38] BIT (2011), op.cit., p.14.

Publié dans DROIT DES AFFAIRES

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