LA COUVERTURE SOCIALE DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR PRIVE AU MALI (Deuxième partie)
Par Sayon COULIBALY
Juriste d'Affaires
2. Le champ d’application matérielle du régime légal géré par l’INPS
Le régime légal de sécurité sociale au Mali assure la majorité des prestations prévues par la convention n°102 de 1952. Toutefois, les assurances maladie et de chômage sont exclues de l’actuel régime. Donc, les prestations servies par l’INPS sont : les prestations à court terme composées par les prestations familiales(1) et les prestations en cas d’AT/MP (2) ainsi que les prestations à long terme (3).
2.1- Prestations familiales
Le régime des Prestations Familiales vise à permettrela diffusion dans les familles desnotions et des moyens propres à assurer l'amélioration des conditions de vie et d'éducation des enfants (Art.5 loi n°99-041du 12 Août 1999). Les prestations familiales sont accordées à tout salarié assujetti, assuré volontaire, pensionné veuve/veuf d'un bénéficiaire et sous condition d'activités : pour les salariés, il faudra travailler neuf mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs, un mois étant validé par dix-huit jours ou 120 heures d'activité (Art.7 loi n°99-041 du 12 août 1999)et deux trimestres au moins pour les assurés volontaires (Art.23
décret n°04-567 du 8 décembre 2004).47 Les travailleurs salariés étrangers installés
régulièrement au Mali ont droit aux prestations familiales. Ce régime comprend les prestations en nature de l'action sanitaire et sociale, la prime de mariage, l'aide à la mère et aux nourrissons sous forme d'allocations prénatales et d'allocations de maternité. Il intègre, également, des indemnités journalières en faveur des femmes salariées en état de grossesse, les allocations familiales et le congé de naissance.
2.1.1- Prime de mariage (allocations au foyer du travailleur)
Il s'agit d'une allocation qui permet au travailleur d'acquérir l'équipement nécessaire à son ménage. Avant la réforme de 1999, son montant était égal au salaire mensuel forfaitaire servant de base au calcul des prestationsfamiliales. Cette prime est versée une seule fois lors du premier mariage.
2.1.2- Allocations prénatales
Les allocations sont dues pour les neuf mois précédant la naissance, si la déclaration de grossesse accompagnée d'un certificat médical est adressée à l'Institut dans les trois premiers mois de la grossesse. L'attributiondes prestations est subordonnée à trois examens médicaux (avant la fin du 3ème mois, vers le 6ème mois et vers le 8ème mois). Le taux de l'allocation mensuelle prénatale était fixé au 1/10ème du salaire mensuel forfaitaire48 servant de base au calcul des prestations familiales. Les allocations prénatales sont versées en trois fractions : 1.830 francs CFA, 3.660 francs CFA et2.745 francs CFA.
2.1.3- Allocations de maternité
Leur paiement est subordonné à la médicalisation de l'accouchement et à la surveillance médicale du nourrisson. L'allocation est payée en trois fractions (Art.19) :
1/2 à la naissance ou immédiatement après la demande (5.490 francs CFA) ;
1/4 lorsque l'enfant atteint l'âge de six mois (2.745francs CFA) ;
1/4 lorsque l'enfant atteint un an (2.745 francs CFA).
2.1.4- Allocations familiales
Elles sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d'un an et de moins de 14 ans (18 ans pour les enfants placés en apprentissage, 21 ans en cas de poursuite d'études). Le taux des allocations familiales était fixé à 1.000 francs CFA par enfant et par mois. Mais ce montant a été augmenté en 2008 de 50% en réponse à
l’augmentation du niveau de vie.49
2.1.5- Indemnité journalière des femmes salariées en état de grossesse
Cette indemnité est égale à l'intégralité du salaire sans limitation et effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail. Elle est accordée pour la période réellement chômée qui doit être comprise dans les six semaines qui précèdent et les huit semaines qui suiventl'accouchement (Art.28) Le versement de l'indemnité journalière peut être prolongé pendant trois semaines en cas desuites de couches pathologiques (Art.30).
2.1.6- Congé de naissance
A l'occasion de chaque naissance d'enfant viable survenue à son foyer, le chef de famille salarié a droit à un congé supplémentaire de trois jours (Art.33). Ceux-ci peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire mais devront être compris dans une période de quinze jours incluant la date de naissance. La rémunération de cesjours sera égale aux salaires et indemnités qui seraient perçus par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque (Art.35).
Enfin, la revue de cette liste de prestations familiales appelle à une remarque fondamentale. Elle donne l’impression que les diminutions du revenu des salariés dues aux charges familiales sont des risques sociaux les plus redoutables au Mali. Cependant, il n’en estpas un dans la réalité. Le risque social qui appauvrit au Mali le plus de gens est la maladie et sa prise en charge n’est malheureuse pas garantie par le régime légal.