Droit pénal des affaires: "L’usage abusif de pouvoirs et de voix "

Publié le par SAYONCOUL

Par Sayon COULIBALY

Juriste d'Affaires

Selon la loi, le délit d’abus de pouvoirs et des voix est imputable aux membres des organes d' administration, de direction ou de gestion d' une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement (Art. 384 al 4, loi 17-95).

 Eléments de l’infraction

        Les éléments constitutifs de l’infraction tant matériels que moraux de ce délit sont les mêmes que ceux du délit d’abus des biens sociaux. Cependant  l’abus ne concerne pas ici  les biens de la société mais les pouvoirs ou les voix que les dirigeants possèdent ou dont ils disposent.

L’abus de pouvoirs :

        Les pouvoirs sont les prérogatives de gestion, d’administration, de direction reconnus aux dirigeants sociaux. L’abus des pouvoirs peut résulter  soit d’une abstention soit d’un acte  de commission.

     Ce délit permet ainsi de sanctionner des fautes de gestion des dirigeants qui n’entrent pas dans le cadre du délit d’abus des biens sociaux car il n’ya pas eu appauvrissement du patrimoine de la société, tel qu’un dirigeant qui conclut un contrat qui n’entraîne aucune perte ou profit pour la société mais une importante commission pour lui.

     Une simple abstention des dirigeants constitue aussi une infraction entrant dans le cadre d’abus de pouvoirs. La loi et les statuts des sociétés donnent aux dirigeants des pouvoirs étendus dont ils ont non seulement le droit mais aussi le devoir d’utiliser à peine de trahir la confiance placée en eux. Ainsi, un dirigeant qui s’abstient de réclamer à une autre société où il était personnellement intéressé le paiement des livraisons qui lui étaient faites ou un président qui, par complaisance, ferme les yeux sur les dettes d’un client. On peut donc voir dans le non-usage des devoirs une forme d’usage qu’un dirigeant de société fait de ses pouvoirs.

L’abus de voix :

         Les voix sont des procurations (notamment les pouvoirs en blanc) données aux dirigeants par certains actionnaires qui les chargent de les représenter aux assemblées générales ; en utilisant ces procurations, les dirigeants usent de voix qu’ils possèdent.

 En réalité, l’abus des voix est introuvable. En effet il est difficile à d’établir un tel abus alors que l’envoi des procurations implique approbation des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration. Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence abondante que la plupart des abus sont réalisés à travers un abus pouvoirs que la loi et les statuts donnent aux dirigeants pour exercer la gestion.

B-   Prescription de l’action

         Au Maroc, comme pour le délit d’abus de biens sociaux, la prescription est de cinq ans à partir du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, lors de sa révélation (Art 355, loi 17-95), tandis que pour la France, la période de prescription est de trois ans (C. Com. Art L225-254).

Publié dans DROIT DES AFFAIRES

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